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Usufruit temporaire : l'apport équivaut à une cession

Depuis le 14 novembre 2012, certaines cessions d’usufruit temporaire sont soumises au régime particulier de l’article 13-5 du CGI, instauré dans le but de lutter contre une stratégie d’optimisation consistant à céder temporairement l’usufruit d’un bien productif de revenus, souvent à une société soumise à l’IS bénéficiant d’un cadre fiscal plus favorable.

Désormais, l’article 13-5 du CGI prévoit que le produit de la première cession d’un usufruit temporaire n’est plus imposé selon le régime des plus-values mais dans la catégorie de revenu correspondant au bien concerné :
 

  • Usufruit d’un immeuble → taxation comme revenu foncier
  • Usufruit de titres financiers → taxation comme revenu de capitaux mobiliers


Lorsque la cession ne relève pas du régime dérogatoire (cession à titre gratuit, cessions avant le 14/11/2012, cession par une société à l’IS), la taxation est soumise au régime des plus-values selon la nature du bien.

De plus, si l’usufruit temporaire est cédé à une société à l’IS dans un but d’optimisation, cette société doit avoir une activité économique réelle. Si elle n’est qu’une structure artificielle, l’administration peut invoquer l’abus de droit.
 

Le contexte de l’affaire
 

En décembre 2012, Mme BC apporte à une SCI l’usufruit temporaire de parts sociales pour un délai de 3 ans. En contrepartie, elle reçoit des parts de la SCI sans percevoir de liquidités. L’opération n’ayant pas été déclarée.

A la suite d’un contrôle sur pièce, l’administration fiscale fait application de l’article13-5 du CGI.

Les juges du fond valident ce redressement et le Conseil d'État rejette le pourvoi.
 

La décision du Conseil d’État
 

Mme BC estimait que l'article 13-5 du CGI ne pouvait s'appliquer en l'absence de versement d'argent. L'apport ayant été rémunéré uniquement par des parts sociales, elle estimait qu'il ne dégageait aucun « produit » au sens du texte. Le Conseil d’État rejette cet argument. Il juge que l'article 13-5 s'applique à toute première cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire, peu importe que la contrepartie soit versée en espèces ou sous forme de titres. Ainsi, un apport rémunéré par l'attribution de parts sociales constitue bien une cession à titre onéreux entrant dans le champ du texte.

Cette décision confirme l’interprétation large de l’article 13-5 du CGI : l’absence de versement en numéraire ne permet pas d’échapper à l’imposition du produit de la cession comme revenu.


CONSEIL E-POCAMPE


Compte tenu des enjeux fiscaux attachés aux opérations de démembrement, une vigilance particulière s’impose et l’accompagnement par un professionnel est vivement recommandé afin de sécuriser leur traitement fiscal.​