Travail d’un époux sur le bien de l’autre : pas de créance pour la succession
Le 4 février dernier, la Cour de cassation a confirmé que l’industrie personnelle d’un époux (son travail) réalisée pour construire ou améliorer un bien appartenant en propre à l’autre époux, dès lors que le bien est affecté à l’usage familial, constitue une contribution aux charges du mariage (Article 214 du Code Civil).
Cette dernière impose à chacun des époux de participer aux dépenses liées à la vie de couple à proportion de ses facultés respectives. Ainsi, une dépense qualifiée de contribution aux charges du mariage n’ouvre aucun droit à indemnisation pour l’époux qui l’a supportée, sauf s’il parvient à démontrer que sa contribution a été excessive au regard de ses facultés contributives.
Par ailleurs, les contrats de mariage peuvent contenir des clauses destinées à éviter les contestations ultérieures, notamment la clause de présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage, prévoyant l’impossibilité de demander indemnisation a posteriori.
Une notion de charges du mariage de plus en plus étendue
Initialement, la notion de contribution aux charges du mariage concernait essentiellement la résidence principale du foyer. Toutefois, les jurisprudences ont progressivement étendu cette notion. Dorénavant, elle concerne également les biens propres des époux lorsqu’ils sont affectés à l’usage familial, les dépenses liées aux emprunts et, plus récemment, le travail personnel d’un époux.
Les faits :
Un époux maçon avait construit et aménagé, par son travail, un bien appartenant à son épouse et affecté à l’usage familial. Mme finançait les matériaux, tandis que M. prenait en charge l'exécution des travaux. Au décès de M., sa fille (issue d'une union précédente) a estimé que son père avait contribué de manière excessive aux charges du mariage à travers les travaux effectués dans ce bien, réclamant ainsi une créance à l'encontre de Mme.
La décision :
La cour d’appel et la Cour de cassation rejettent la demande. Les juges considèrent, d’une part, que les travaux réalisés par M. (apport en industrie) sont considérés comme une contribution aux charges du mariage au sens de l’article 214 du Code Civil. D’autre part, ils relèvent qu’une clause de présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage (exclusion de toute contestation) est inclus dans le contrat de mariage. Dans ces conditions, la succession ne peut faire valoir aucune créance à l’encontre de l’épouse.
CONSEIL E-POCAMPE
Cet arrêt est l’occasion de mettre en lumière l’extension de la définition des « contributions aux charges du mariage », qui ne se limite plus aux apports financiers.
Il rappelle également l’importance des clauses prévues dans le contrat de mariage, qui peuvent, en pratique, exclure toute réclamation par l’un ou l’autre des époux, voire par leurs héritiers.
Il est donc essentiel, lors de la rédaction ou la modification d’un contrat de mariage, de mesurer pleinement les impacts afin d’éviter tout désaccord lors d’une séparation ou d’un décès.