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ACTU FC

Rémunération des gérants de SEL - Confirmation du Conseil d'État

Depuis le 1er janvier 2024, la rémunération perçue par les gérants majoritaires de SELARL et de SELCA doit faire l’objet d’une distinction entre imposition au titre de la rémunération de gérance (art. 62) et celle liée à l’activité professionnelle (BNC).

Le Conseil national des barreaux a formulé une demande d’annulation de ces nouveaux commentaires en se basant sur une rupture du principe d’égalité devant l’impôt. Le requérant avance en effet que les gérants majoritaires de SELARL et de SELCA doivent opérer une ventilation de leur rémunération tandis que la totalité de la rémunération des gérants de société de droit commun est imposée au titre de l’article 62.

Dans un arrêt du 8 avril 2025, le Conseil d’État a confirmé les commentaires de l’administration en retenant la nécessité d’appliquer une distinction. La rémunération perçue au titre des fonctions de l’activité libérale doit être fiscalisée en BNC lorsqu’elle peut être distincte de celle relative à l’exercice des fonctions de gérant.

Lorsque la distinction est impossible, l’ensemble de la rémunération est imposé au titre de l’article 62.

Il convient de préciser que si le professionnel retient cette impossibilité, il doit s’aménager les preuves permettant de justifier sa position.

 

Le Conseil d’État justifie son raisonnement en retenant que :

« Les personnes qui exercent une profession libérale juridique ou judiciaire ne sont pas placées, au regard des règles d'imposition auxquelles est soumise leur rémunération, dans la même situation que les personnes qui exercent une profession commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, de sorte qu'une différence de traitement à cet égard n'est pas de nature à méconnaître le principe d'égalité devant la loi. »

 

Cette confirmation emporte des conséquences sur le régime fiscal.

En effet, bien que le professionnel soit imposé aux BNC, ce dernier n’exerce pas en son nom propre mais bien pour le compte de la SEL. Cela implique notamment qu’il n’est pas assujetti à la TVA et à la CFE sur les rémunérations perçues par la SEL. La CFE est payée directement par la SEL.

Concernant le seuil d’application du régime micro-BNC lorsque les recettes sont inférieures à 77 700 €, il convient de retenir la rémunération versée par la SEL en la majorant des dépenses professionnelles réalisées par l’associé et prises en compte par la SEL.


CONSEIL E-POCAMPE


Depuis l’annulation du forfait de 5% imposables au titre des fonctions de direction et 95% au titre de l’activité libérale, la ventilation de la rémunération des gérants de SELARL et de SELCA peut s’avérer complexe. Dans ce cas, il semble opportun d’adopter une approche réaliste et raisonnable. Par exemple au sein des petites structures, il semble cohérent que la rémunération imposable aux BNC soit nettement supérieure à celle perçue au titre de l’article 62, la gestion de la société intervenant en second plan par rapport à l’exercice libéral.​