Remontée de trésorerie et régime mère-fille : attention à la clause anti-abus
Le régime mère-fille a pour objectif d’éviter une double imposition des bénéfices au sein d’un groupe de sociétés. Ainsi, elle permet à une holding d’être exonérée d’IS sur les dividendes qu’elle reçoit de ses filiales, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5% soumise à l’IS.
La clause anti-abus : la limite aux montages principalement fiscaux
Toutefois, le régime mère-fille peut être remis en cause grâce à l’application de la clause anti-abus générale en matière d’IS (Article 205 A du CGI) en vigueur depuis janvier 2019 et remplaçant la clause anti-abus spécifique au régime mère-fille (Article 145-6-k du CGI). Cette disposition exclut du régime mère-fille les dividendes perçus dans le cadre d'un montage ayant pour objectif principal l'obtention d'un avantage fiscal contraire à la finalité du régime et n’étant pas authentiques au regard de la réalité économique.
Les faits : un schéma « coquillard »
Une société holding (SC C) a reçu les titres d'une société (SAS RT) qui avait déjà vendu ses activités et ne détenait plus qu’essentiellement de la trésorerie. Après l'apport des titres à la holding, la SAS RT a distribué plus de 1,6 million d'euros de dividendes à la holding, en bénéficiant de l’exonération du régime mère-fille, avant que la SAS RT soit finalement liquidée. Peu après la liquidation de la SAS RT, les titres de la holding SC C ont été donnés en nue-propriété aux enfants du gérant de la holding dans une logique de transmission familiale.
La décision de la Cour Administrative d’Appel
À l'issue d'un contrôle, l'administration fiscale a considéré que le montage avait essentiellement été mis en place pour bénéficier des avantages du régime mère-fille et faire remonter les liquidités de la SAS RT dans la holding avec une fiscalité très faible. Elle a donc remis en cause l'exonération des dividendes.
La cour administrative d'appel a validé cette analyse, estimant que la SAS RT n'avait plus d'activité réelle au moment de son apport à la holding et que la holding SC C. n'avait joué aucun rôle dans le développement ou la gestion d'une activité économique. Le réinvestissement dans une activité agricole distincte et la donation de la nue-propriété aux enfants ne permettaient pas de justifier économiquement le montage initial.
La clause anti-abus est donc appliquée et l’application du régime mère-fille est refusée.
CONSEIL E-POCAMPE
Cette décision rappelle que le respect des conditions du régime mère-fille ne suffit pas à sécuriser son application. Il est donc essentiel de justifier du caractère économique des opérations et de la cohérence avec la finalité du régime afin de limiter le risque de remise en cause sur le fondement de la clause anti-abus.
CAA de NANCY, 2ème chambre, 04/06/2026, 24NC02869