Réinvestissement économique : l'obtention du contrôle n'est pas une option
Dans le cadre du report d’imposition (150-0-B-Ter du CGI), il est prévu le maintien du dispositif en cas de cession des titres moins de trois ans après l’apport lorsqu’au moins 70% du produit de cession est réinvesti dans une activité éligible.
Ce réinvestissement peut prendre différentes formes, notamment l’acquisition de titres d’une société exerçant l’activité requise. En complément, il est également exigé que cette acquisition confère le contrôle de la société à la holding investisseuse.
C’est sur ce dernier point que la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux vient de confirmer l’application rigoureuse des textes.
Les faits
La SAS A est une holding animant un groupe hôtelier (9 filiales), et détenue par deux branches familiales : B1 composé de M. BF et ses enfants, B2 composé de M. GF et ses deux filles, dont Mme. C.
Dans un objectif de répartition du patrimoine entre les branches, la décision est prise de restructurer le groupe :
- En décembre 2015 : création de sur-holdings par apport des titres pour chacune des branches (H1 et H2).
A l’occasion de cet apport, il est constaté une plus-value de 594 897 € pour Mme C, placée en report d’imposition.
- En mars 2016 : réduction d’environ 80% du capital de la SAS A, par rachat puis annulation des titres.
Comme prévu au 150-0-B-Ter, la cession des titres apportés est de nature à faire perdre le bénéfice du report d’imposition, sauf réinvestissement éligible.
- 2016 : réinvestissement du « produit de réduction » dans l’acquisition de titres de 6 des 9 filiales de la SAS A : 3 sociétés rachetées par H1, 3 sociétés rachetées par H2.
Suite à des contrôles sur pièces, l’administration fiscale estime que Mme. C ne peut bénéficier du report d’imposition suite à la cession des titres de la SAS A.
La décision
La CAA de Bordeaux rappelle que le réinvestissement réalisé via l’acquisition de titres est soumis à la condition que la holding obtienne le contrôle de la filiale, alors qu’elle ne le détenait pas auparavant.
Elle constate ainsi que H2 contrôlait déjà l’ensemble des filiales, via l’intermédiaire de la SAS A, et considère donc que l’opération de réinvestissement ne respectait pas les modalités de maintien du dispositif.
Les requêtes de Mme C. sont rejetées.
CONSEIL E-POCAMPE
Tout comme tout dispositif fiscal, le régime du 150-0-B-Ter est soumis à des règles et une procédure strictes. Il sera indispensable de se faire accompagner d’un spécialiste afin de planifier et confirmer l’éligibilité des opérations.