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Recapitalisation et TUP : le piège fiscal de la moins-value non déductible

Une récente décision de la cour administrative d’appel de Paris vient rappeler que l'annulation de titres résultant d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de patrimoine (TUP) constitue une cession de titres au sens de l'article 39 quaterdecies 2 bis du Code général des impôts.

Pour rappel, une moins-value constatée lors de la cession d'un actif est en principe déductible du résultat imposable, réduisant ainsi l'assiette de l'impôt sur les sociétés. L'article 39 quaterdecies 2 bis du CGI limite toutefois cette déductibilité lorsque deux conditions sont réunies : les titres de participation sont cédés dans les 2 ans suivant leur émission et leur valeur réelle à la date d'émission est inférieure à leur valeur inscrite au bilan. La quote-part non déductible est plafonnée à la différence entre valeur comptable et la valeur réelle des titres à leur date d'émission.

L'objectif de ce dispositif est d'éviter certaines opérations d'optimisation fiscale permettant de créer artificiellement des moins-values déductibles.


Une restructuration sous surveillance


La société française avait recapitalisé sa filiale espagnole. Moins de 2 ans après cette recapitalisation, la filiale a été dissoute, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société mère française et l'annulation des titres de la filiale.

À cette occasion, la société a constaté une moins-value qu'elle a déduite fiscalement. L'administration fiscale a refusé cette déduction et a procédé à une réintégration de la moins-value dans le résultat imposable.


La décision de la Cour : la TUP assimilée à une cession


La Cour confirme la position de l'administration.

L'annulation des titres dans le cadre d'une TUP constitue une cession, car elle entraîne la sortie définitive des titres de l'actif de la société. Peu importe que l'opération soit qualifiée de « liquidation » par le droit espagnol : seule la qualification fiscale française est retenue, ce qui conduit à considérer cette opération comme une cession.

De plus, la recapitalisation de la filiale suivie de sa dissolution à court terme n'a pas transformé ces titres en titres de placement, dès lors que la société mère poursuivait son contrôle économique en récupérant directement les actifs et passifs de sa filiale.  Les actions ont ainsi conservé ainsi leur qualification de titres de participation.

La Cour confirme ainsi l’application de l'article 39 quaterdecies 2 bis du CGI.


CONSEIL E-POCAMPE


Cette décision invite à la vigilance lors de la recapitalisation de filiale en difficulté, suivie, à court terme, d'une opération de restructuration (TUP). Le risque de requalification en cession et donc de plafonnement de la moins-value déductible doit être anticipé dès la structuration de l'opération.​