Rapport successoral : la souscription de titres constitue une acquisition
La donation « simple » d’une somme d’argent consentie à un héritier soulève fréquemment une difficulté au moment du règlement de la succession : doit-elle être rapportée pour son montant nominal ou pour la valeur du bien que le donataire a acquis grâce aux fonds reçus ? Cette question revêt un enjeu particulier lorsque la somme a servi à financer un projet entrepreneurial.
L’article 860-1 du code civil prévoit, en principe, que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Il prévoit toutefois une exception lorsque cette somme a été employée à l’acquisition d’un bien : par subrogation, le rapport est alors dû pour la valeur de ce bien. Encore faut-il déterminer ce qui relève d’une « acquisition ».
Par un arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation répond clairement : l’apport de liquidités en contrepartie de l’attribution de titres constitue bien un acte d’acquisition.
Les faits : une donation destinée à financer une entreprise
Une mère avait consenti à l’un de ses fils une donation de 15 000 euros.
Après le décès de la donatrice, ses deux fils se sont opposés, notamment sur la valeur à laquelle la donation devait être rapportée par le bénéficiaire.
Il était établi que le donataire avait investi les 15 000 euros reçus dans la création et le développement de sa société.
La cour d’appel de Rennes avait initialement retenu que l’investissement de fonds donnés dans la création d’une entreprise ne constituait pas un acte d’acquisition d’un bien au sens de l’article 860-1 du code civil. Elle avait en conséquence fixé le rapport à 15 000 euros.
Le frère du donataire avait alors formé un pourvoi en cassation.
La décision : l’apport en société est une acquisition de titres
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point, estimant à l’inverse que :
« l’apport de liquidités pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil ».
Autrement dit, l’opération ne doit pas être réduite à un simple investissement dans une activité économique : l’apporteur remet des liquidités à la société en contrepartie de droits sociaux. Ces titres constituent le bien acquis au moyen de la somme donnée.
Dès lors, la valeur de rapport de la donation doit suivre celle du bien acquis, donc la valeur des titres.
CONSEIL E-POCAMPE
Cet arrêt rappelle que de faibles enjeux à l’origine peuvent créer d’importants déséquilibres à terme, notamment en présence d’un projet entrepreneurial.
L’accompagnement par un professionnel ayant une vision globale et long terme, ainsi que l’utilisation d’outils juridiques adaptés, tels que la donation-partage, seront indispensables pour maîtriser la transmission et préserver la paix familiale.
Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-14.026