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L’autofinancement d’un bien propre exclut-il le principe de récompense ?

Dans un régime communautaire, certains biens peuvent rester propres à l’un des époux, il pourra, par exemple, s’agir de biens acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession.

Cependant, les fruits de ces biens propres sont eux communs.

Que se passe-t-il alors lorsque les loyers d’un bien propre servent à rembourser l’emprunt ayant financé son acquisition ? L’autofinancement permet-il d’écarter toute récompense au profit de la communauté ?

La Cour de cassation répond par la négative dans son arrêt du 9 septembre 2026 : les revenus ainsi employés ne constituent pas des fruits « consommés » au sens de l’article 1403 du code civil.
 

Les faits
 

L’affaire concerne un couple marié sous le régime de la communauté légale, dont le mari avait acquis, par emprunt et avant le mariage, un bien immobilier « locatif ». Celui-ci lui était donc resté propre.

Après une dizaine d’années de mariage, le couple divorce et la procédure, conflictuelle, conduit à discuter d’une récompense due à raison du remboursement de cet emprunt.

Particularité de l’affaire, les échéances furent acquittées par les revenus locatifs du bien lui-même.


La décision
 

L’argument de l’autofinancement paraît, à première vue, séduisant : puisque l’immeuble produit les ressources nécessaires au financement de sa dette, son propriétaire pourrait soutenir que la communauté n’a pas contribué à son acquisition.

Cette lecture économique se heurte toutefois à la logique des récompenses.

Le raisonnement repose principalement sur l’article 1403 du code civil. Celui-ci prévoit que la communauté n’a pas droit aux fruits consommés sans fraude. Mais la Cour précise que « ne sont pas consommés au sens de ce texte les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce bien ».

L’article 1437 justifie alors une récompense au profit de la communauté à raison de cet emploi.

L’apport de la décision réside dans cette qualification de l’emploi des revenus. Leur disparition matérielle ne suffit pas à caractériser une consommation.

Affectés au financement de l’acquisition, ils participent à la constitution du patrimoine propre. La solution distingue donc la consommation des fruits de leur utilisation à des fins d’acquisition.


CONSEIL E-POCAMPE


La conséquence est nette : bien que l’investissement « autofinancé » reste un propre, il ne doit pas être tenu à l’écart du compte des récompenses.

Une réflexion dès l’origine devra être menée afin d’anticiper cette situation, et pourra par exemple amener à un aménagement conventionnel des récompenses.