Dutreil et fonction de direction : vigilance dès l’origine de l’opération
Le dispositif Dutreil permet de transmettre les titres d’une société en bénéficiant d’une exonération de droits de donation ou de succession à hauteur de 75% de la valeur des titres transmis. Plusieurs conditions doivent être respectées :
- Un engagement collectif de conservation (minimum 2 ans)
- Des seuils et durées de détention des titres
- Un engagement individuel de conservation des titres reçus (6 ans minimum depuis la loi de finances pour 2026, 4 ans auparavant)
- L’exercice de son activité ou d’une fonction de direction dans la société
Sous conditions, l’engagement peut être « réputé acquis » et permet ainsi de débuter l’engagement individuel dès la transmission (absence de l’engagement collectif initial de 2 ans). Une condition particulière de cet engagement est l’obligation pour l’un des donataires d’exercer une fonction de direction pendant au moins 3 ans à compter de la transmission.
Une récente décision du Tribunal judiciaire de Caen rappelle ce principe :
Les faits de l’affaire
En octobre 2015, un père réalise une donation de la nue-propriété de parts sociales à ses trois enfants en bénéficiant du dispositif Dutreil « réputé acquis ». L’acte de donation indique que le père exerçait seul les fonctions de direction et que les enfants n’étaient que « nus-propriétaires non-gérants ». Les attestations annuelles confirment à la fois le respect de l’engagement de conservation et le maintien du père comme unique dirigeant. Ce n’est qu’en décembre 2018 que deux enfants ont pris les fonctions de direction au sein de la société. Par conséquent, en décembre 2021, l’administration notifiait une remise en cause de l’exonération Dutreil.
La décision du tribunal
- L'absence d'exercice d'une fonction de direction par un donataire
Le tribunal considère que le régime Dutreil n’était pas applicable car aucun des donataires n’exerçait de fonction de direction au jour de la donation. Cette absence d’exercice a perduré pendant les 3 années suivantes et était expressément mentionnée dans l’acte de donation (« nu-propriétaire non-gérant »). Le tribunal rappelle l’importance d’une concomitance entre la transmission et l’exercice de la direction par un bénéficiaire et qu’une nomination tardive (plus de 3 ans après) ne régularise pas l’absence initiale.
- La prescription abrégée du droit de reprise : une aubaine dans le cas d’espèce
Le tribunal considère que l’acte de donation contenait déjà les éléments permettant de constater l’inéligibilité au dispositif Dutreil et qu’il n’était pas nécessaire pour l’administration d’effectuer des recherches ultérieures. Par conséquent, le délai abrégé de 3 ans était applicable et courait à compter de l’enregistrement de la donation (octobre 2015).
En conséquence, le délai de reprise étant expiré, le redressement n’est plus valable et les contribuables obtiennent gain de cause.
Rappelons toutefois que dans le cadre d’un schéma de Dutreil plus « classique », le délai court à compter du terme de l’engagement individuel, et qu’il sera souvent difficile d’obtenir l’application du délai abrégé.
CONSEIL E-POCAMPE
En matière de Dutreil, un respect strict des conditions d’éligibilité est indispensable de bout en bout : toute irrégularité peut suffire à remettre en cause l’ensemble du dispositif.
Décision du TJ de Caen du 28 avril 2026, n°24/01552