Donations et renonciation : le rappel fiscal écarté
La transmission d’un patrimoine familial implique fréquemment une, ou plusieurs, donations anticipées.
Dans ce contexte, les donations consenties au cours des quinze années précédant le décès, ou une nouvelle donation, sont en principe prises en compte dans le calcul des droits de mutation : c’est le mécanisme du rappel fiscal.
Les praticiens s’interrogeaient ainsi sur l’application de ce rappel aux bénéficiaires venant en représentation d’héritiers (petit-enfant en cas de renonciation / décès de leur parent notamment).
Les faits
En l’espèce, une grand-mère décède en laissant deux enfants. L’une de ses filles renonce formellement à la succession au profit de ses trois propres enfants, venant alors en représentation.
Or, avant son décès, la défunte avait consenti à cette fille des donations datant de moins de quinze ans.
À l’occasion d’un contrôle de la déclaration de succession, l’administration fiscale a considéré que ces donations consenties à la mère devaient être prises en compte pour calculer les droits de succession dus par les petits-enfants.
Elle a donc appliqué le mécanisme du rappel fiscal, conduisant à taxer immédiatement la part successorale des petits-enfants dans les tranches les plus hautes, notamment à 40 %, et à réclamer plus de 350 000 €.
La décision
La Cour se fonde dans un premier temps sur la combinaison de l’article 751 et 805 du Code civil, disposant que les petits-enfants ne font que « représenter », et que l’héritier renonçant n’est censé n’avoir jamais été héritier. Le représentant n’a donc pas la qualité d’héritier.
Dans un second temps, la Cour rappelle que l’article 784 du CGI n’impose le rappel qu’aux héritiers et aux bénéficiaires de donations ou legs.
Or, les petits-enfants ne sont en l’occurrence ni héritiers, ni bénéficiaire d’aucune libéralité.
En conclusion, la Cour casse intégralement l’arrêt. Les représentants doivent être imposés personnellement selon leur lien de parenté avec le défunt.
CONSEIL E-POCAMPE
Cet arrêt ouvre des possibilités d’optimisation de dernier recours dans la transmission intergénérationnelle, notamment lorsque les enfants du défunt ont déjà bénéficié de donations importantes. La renonciation demeure toutefois un choix important et irrévocable, à apprécier au regard de l’ensemble de la situation familiale et patrimoniale.