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Donation-partage révoquée : une restitution en nature

Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 septembre 2026, n° 24-12.998

Toute donation peut être assortie de charges et conditions, pouvant avoir une portée résolutoire.

L’inexécution des charges impliquant la révocation de la donation pose alors une question : comment restituer les biens lorsque ceux-ci ont été aliénés ?
 

1. Les faits et l’origine du conflit
 

Après le décès de son mari en 1967, une mère organise, en 1973, une donation-partage cumulative au profit de ses deux enfants. Cette opération réunit dans une masse unique les biens provenant de la succession du père et les droits appartenant à la mère afin d’en réaliser un partage unique.

Chaque enfant reçoit la moitié de l’ensemble, à charge de verser à leur mère une rente viagère annuelle.

En 1991, certaines terres agricoles attribuées au fils sont échangées contre de nouvelles parcelles dans le cadre d’un remembrement.

Le fils ne respectant pas son obligation de paiement de la rente, la révocation de la donation est prononcée, dans les limites des droits donnés par la mère.

La cour d’appel de Paris estime, en décembre 2023, que la restitution en nature est impossible : les parcelles d’origine ne sont plus la propriété du fils et il serait impossible de distinguer, dans les nouvelles parcelles, ce qui provenait du père ou de la mère. Elle estime ainsi que la restitution doit se faire en valeur.
 

2. La réponse de la Cour de cassation
 

La Cour de cassation censure ce raisonnement et pose deux principes :

  • Une restitution proportionnelle : Dans une donation-partage cumulative, sauf clause contraire, la révocation oblige le bénéficiaire à restituer une quote-part des biens reçus, calculée selon la contribution du donateur à la masse globale.

Il n’est donc pas nécessaire d’identifier les biens provenant de chaque parent.

  • Le remembrement ne fait pas disparaître l’obligation de restitution : Par le mécanisme de la subrogation réelle, les nouvelles parcelles remplacent juridiquement les anciennes : les droits attachés aux terres initialement données se reportent sur les terres attribuées en échange.

La restitution devait donc s’effectuer en nature, sous la forme d’une quote-part des biens du lot encore détenus et des parcelles de remplacement.


CONSEIL E-POCAMPE


Bien que logique, cette décision remet en lumière l'importance d'un accompagnement juridique et d'une rédaction soignée des actes de transmission.

Elle rappelle également qu'il est possible d'aménager les modalités de rapport d'une donation « simple », notamment par une dispense de rapport (donation hors part successorale) ou par un rapport forfaitaire.