Clause de rapport : un outil à manier avec précaution
Nous rappelons régulièrement ce point, tant les impacts fiscaux et familiaux peuvent être importants : toute donation faite en dehors du cadre strict de la donation-partage sera réévaluée au jour du décès pour le calcul de la réserve héréditaire.
De plus, en l'absence de tout aménagement, une donation faite à un héritier sera considérée comme faite en avancement de part successorale : elle s'imputera donc sur sa réserve.
Lorsque la donation-partage n'est pas utilisée, par impossibilité ou par choix, il est possible d'aménager les modalités de rapport du bien donné. Encore faut-il que ces modalités soient clairement énoncées.
Les faits
M. [Y] est décédé le 25 novembre 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [S] et Mme [L].
En 2001, M. [Y] avait fait donation à son fils, M. [S], de deux appartements, en avancement de part successorale.
En 2020, soit cinq ans après le décès de son père, M. [S] a cédé l'un des deux appartements pour une valeur supérieure à son évaluation au jour du décès de M. [Y].
Mme [L] demande alors que soit rapportée la valeur du bien au jour de la vente.
Le litige porte ainsi sur la date d'évaluation du bien.
La décision
La Cour renvoie à l’article 860 du Code Civil disposant que :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. »
En l’occurrence, M. [Y] avait précisé, dans l’acte de donation, les modalités suivantes :
« […] le rapport sera dû de la valeur du bien présentement donné au jour du décès du donateur. Si le bien est aliéné, on tiendra compte de la valeur au jour de l'aliénation […] »
La Cour en conclut qu'il résulte de cette clause que la valeur du bien au jour de son aliénation n'avait lieu d'être prise en compte que si l'aliénation était intervenue avant le décès du donateur. Le rapport était donc bien dû pour la valeur au jour du décès de M. [Y].
CONSEIL E-POCAMPE
Bien que logique, cette décision remet en lumière l'importance d'un accompagnement juridique et d'une rédaction soignée des actes de transmission.
Elle rappelle également qu'il est possible d'aménager les modalités de rapport d'une donation « simple », notamment par une dispense de rapport (donation hors part successorale) ou par un rapport forfaitaire.