Cession de titres démembrés : un manquement aux multiples conséquences
La cession de titres démembrés a fait, et continue de faire, l’objet de nombreux contentieux, malgré des jurisprudences fixant les règles de répartition de la charge de l’imposition.
Une récente décision du Tribunal Administratif de Lille vient une nouvelle fois nous rappeler les bonnes pratiques :
1. Les faits
En 2014, un contribuable a reçu, par donation de ses parents, 50% de la nue-propriété indivise de titres financiers détenus en Belgique. Ces titres ont ensuite été vendus en plusieurs fois : 2015, 2017 et 2018, générant des gains imposables, non déclarés par le contribuable nu-propriétaire.
À la suite d’une demande d’informations adressée le 5 mars 2020 concernant les gains réalisés sur ces comptes étrangers, l’administration fiscale a engagé une procédure de redressement, assortie d’une première majoration de 40% pour manquement délibéré et d’une seconde de 80% pour défaut de déclaration de compte à l’étranger.
Le contribuable conteste le redressement et les majorations, ainsi que la méthode de calcul, arguant qu’il n’était pas le redevable de l’imposition et qu’il n’avait pas usage des comptes détenant les titres, n’étant que nu-propriétaire.
2. La décision
Dans un premier temps, rappelons les règles en présence d’une cession de titres démembrés :
- Par défaut, il y a répartition du produit de cession : usufruitier et nue-propriétaire restent personnellement redevables de l’impôt de plus-value calculée sur leur droit respectif.
Contractuellement, les parties prenantes peuvent prévoir :
- La mise en place d’un quasi-usufruit : l’usufruitier est seul responsable du paiement de la plus-value.
- Le remploi du produit de cession dans un nouveau bien : le nu-propriétaire est alors seul redevable de la plus-value.
/!\ Ces clauses doivent avoir été prévues en amont de la cession pour être opposables à l’administration fiscale.
En l’occurrence, le tribunal retient qu’à défaut de clauses en vigueur au jour de la cession des titres, l’imposition se répartit entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, qu’importe qu’un accord postérieur à la cession ait pour effet la mise en place d’un quasi-usufruit ou d’un remploi.
Dans un second temps, le juge décharge le redevable de la majoration de 40% au motif qu’il n’était pas à l’origine des cessions et qu’il n’est donc pas établi qu’il en ait eu connaissance
À l’inverse, le juge confirme la majoration de 80% pour défaut de déclaration d’un compte étranger. Ayant accepté la donation, le redevable eut obligatoirement connaissance de ce compte dont il était titulaire au titre de sa nue-propriété.
CONSEIL E-POCAMPE
Cette décision nous rappelle encore une fois la nécessité d’encadrer la cession de titres, et donc le redevable de la fiscalité, dès la donation.
De plus, elle illustre la mise en pratique de la majoration de 80% pour manquement à la déclaration des comptes à l’étranger.
L’accompagnement fiscal ne doit pas être une option : lui seul pourra garantir la sécurité des opérations de cessions et de transmission.