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ACTU FC

Succession : Traitement d’une assurance-vie alimentée par des fonds communs

L’assurance-vie est un outil patrimonial très prisé en France, notamment pour sa souplesse et sa fiscalité avantageuse. Cependant, lorsqu’elle est alimentée par des fonds issus de la communauté des époux, son traitement au décès du conjoint non-souscripteur soulève des enjeux civils et fiscaux spécifiques.

 

1. Liquidation civile du régime matrimonial et de la succession au premier décès

Lorsque les primes versées sur un contrat d’assurance-vie proviennent de fonds communs, elles sont juridiquement considérées comme appartenant à la communauté.

  • Contrat dénoué au premier décès

 Si le contrat est dénoué (par exemple, en cas de co-souscription avec dénouement au premier décès ou souscription simple avec le conjoint comme bénéficiaire), aucune récompense n’est due à la communauté.

  • Contrat non dénoué ou bénéficiaire autre que le conjoint survivant :

Si le contrat n’est pas dénoué (par exemple, souscription au nom du conjoint survivant ou co-souscription avec dénouement au second décès), ou si le bénéficiaire n’est pas le conjoint survivant, la valeur du contrat est intégrée « fictivement » à l’actif de la communauté pour la liquidation civile.

Exemple : la communauté est valorisée à 2 000 000 €, dont un contrat d’assurance-vie de 400 000 € souscrit au nom de Madame. Chacun des époux est donc réputé recevoir :

  • 800 000 € en actifs classiques,
  • 200 000 € correspondant à 50 % de la valeur du contrat non dénoué (contrat de Madame).

Au décès de Monsieur, 1 000 000 € entrent dans la succession de ce dernier, et 1 000 000 € sont conservés par Madame.

 

2. Liquidation fiscale : Calcul des droits de succession (DMTG)

Depuis la réponse ministérielle CIOT (2016), bien que les contrats d’assurance-vie non dénoués soient inclus dans la liquidation civile, ils ne sont plus pris en compte dans l’assiette fiscale des droits de succession.

Exemple :

Dans le cas précédent, la masse fiscale de la succession de Monsieur sera limitée à 800 000 € (les actifs classiques), sans tenir compte de la valeur du contrat d’assurance-vie non dénoué.

 

3. Traitement civil et fiscal de la succession au second décès

Au décès du second conjoint, le capital intégré civilement dans la succession du premier conjoint (soit 50 % de la valeur des contrats non dénoués au 1er décès) constitue une dette envers les héritiers.

Cependant, au dénouement du contrat, le capital suivra lui les règles spécifiques de l’assurance-vie et sera transmis au bénéficiaire désigné, conformément à la clause bénéficiaire.


CONSEIL E-POCAMPE


L’assurance-vie est un outil incontournable pour l’épargne et la transmission en France. Cependant, son « indépendance » successorale ne se substitue pas aux règles civiles des régimes matrimoniaux. En présence de conjoints mariés sous un régime de communauté, il sera indispensable d’être vigilant à l’origine des fonds et de mettre en place certains aménagements lorsque cela sera nécessaire.