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ACTU FC

Holding : pas d’animation en l’absence de filiale

Dans une décision de la mi-mai 2025, le Tribunal administratif de Marseille est venu préciser qu’une holding ne pouvait en aucun cas être considérée comme animatrice durant les périodes où elle ne détient aucune participation.

Une décision logique, mais qui n’est pas sans conséquences…
 

  1. Les faits
     

En octobre 2016, la holding [H], considérée comme animatrice, cède la totalité de ses participations dans les sociétés [A], [B] et [C], à qui elle avait cessé de facturer ses prestations le mois précédent.

En décembre 2017, Monsieur [X] procède à une réduction de capital portant sur 30 760 titres de la holding [H], et applique le bénéfice de l’abattement pour durée de détention de 85 %, considérant que la holding conservait son caractère animateur.

À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration remet en cause cet abattement, estimant que la holding ne pouvait se prévaloir d’une activité d’animation au moment de la réduction de capital.
 

  1. La décision
     

Considérant l’absence de filiales entre la cession et la réduction de capital, le Tribunal confirme la position de l’administration et précise que l’animation est conditionnée à la détention effective d’une filiale.

Il rejette également l’argument du contribuable, qui faisait valoir qu’il avait personnellement, ainsi que la holding, œuvré durant toute cette période à la recherche de nouvelles participations, bien que ces démarches n’aient pas abouti.

Dès lors, la société n’a pas maintenu l’activité d’animation nécessaire au bénéfice de l’abattement de 85 %.
Le Tribunal rejette donc la requête de Monsieur [X].
 

  1. Conséquences
     

Cette décision, bien qu’allant dans le sens du bon sens, met en lumière les subtilités entourant la qualification de holding animatrice dans le cadre des dispositifs fiscaux.

Si la question se pose ici dans le cadre de l’abattement pour durée de détention, elle pourrait également se poser dans d’autres dispositifs, notamment pour les holdings animatrices sous le régime Dutreil souhaitant arbitrer leurs filiales.

 


CONSEIL E-POCAMPE


S’il y a bien un adage à retenir : une holding ne naît pas animatrice, elle le devient.

Afin d’éviter une requalification lourde de conséquences, il est indispensable de veiller à ce que la holding mène de véritables actions, traçables et justifiant de l’animation de ses filiales.

 

 

Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 15 mai 2025, n° 2203829