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ACTU FC

Holding : pas d’animation en l’absence de filiale

Dans une décision de la mi-Mai 2025, le Tribunal Administratif de Marseille est venu préciser qu’une holding ne pouvait en aucun cas être considéré comme animatrice durant les périodes ou elle ne détient aucune participation.

Une décision logique mais qui n’est pas sans conséquences…
 

  1. Les faits
     

En octobre 2016, la holding [H], considéré animatrice, cède la totalité de ses participations dans les sociétés [A], [B] et [C], à qui elle avait arrêté de facturer ses prestations le mois précédent.

En décembre 2017, Monsieur [X] réalise une réduction de capital de 30 760 titres de la holding [H] et applique le bénéfice de l’abattement pour durée de détention de 85%, considérant le caractère animateur de la holding.

Suite à un contrôle sur pièce, l’administration remet en cause cet abattement, considérant, elle, que le holding ne pouvait se prévaloir d’une activité d’animation lors de la réduction de capital.
 

  1. La décision
     

Considérant l’absence de filiale entre la cession et la réduction de capital, la Cour confirme la position de l’administration et précise que l’animation est conditionnée à la détention d’une filiale.

De plus, elle rejette la défense du contribuable arguant qu’il avait personnellement, ainsi que la holding, œuvré durant toute cette période à la recherche de nouvelles participations sans que cela ne trouve finalité.

Dès lors, la société n’a pas maintenu l’activité d’animation nécessaire au bénéfice de l’abattement de 85%.

La cour rejette la requête de Monsieur [X].
 

  1. Conséquences
     

Cette décision, bien que tombant sous le coup du bon sens, met en lumière les subtilités de la qualification d’holding animatrice dans le cadre des dispositifs fiscaux.

Aujourd’hui dans le cadre de l’abattement pour durée de détention, la question pourrait également se poser pour d’autres dispositifs, par exemple, pour les holdings animatrices sous Dutreil souhaitant arbitrer leurs filiales.

 


CONSEIL E-POCAMPE


S’il y a bien un adage à retenir : une holding ne naît pas animatrice, elle le devient.

Afin d’éviter une requalification lourde de conséquences, il est indispensable de veiller à ce que la holding mène de véritables actions, traçables et justifiant de l’animation de ses filiales.

 

Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 15 mai 2025, n° 2203829