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ACTU FC

Renonciation d’usufruit : conséquences fiscales et juridiques

L’usufruitier d’un bien, peut décider d’exercer son droit de jouissance. Il peut aussi décider de vendre son usufruit ou de le transmettre à titre gratuit. Les conséquences fiscales de cette transmission vont dépendre de l’exercice ou non par le nu-propriétaire du droit de jouissance abandonné par l’usufruitier. Autrement dit, elles vont dépendre de s’il se comporte comme un plein-propriétaire ou non.

Si le nu-propriétaire exerce bien ce droit de jouissance, et que la transmission se fait par une vente, des droits d’enregistrement seront dus sur la valeur de l’usufruit (déterminée selon l’âge de l’usufruitier). Ces droit d’enregistrement vont varier selon la nature du bien transmis :
 

  • Immeuble : 5,8% ;
  • Parts sociales : 3% après abattement de 23 000 € ou 5% pour les sociétés à prépondérance immobilière ;
  • Actions : 0,1% ou 5% pour les sociétés à prépondérance immobilière.
     

Si la transmission se fait à titre gratuit, elle est traitée comme une donation, et des droits de mutation seront dus sur la valeur de l’usufruit. Si le droit d’usufruit abandonné porte sur un immeuble, la taxe de publicité foncière sera assise sur la même valeur.

Si la renonciation n’est pas régulièrement déclarée ou constatée par un acte mais requalifiée par l’administration fiscale (en donation indirecte par exemple), le donataire s’expose à des pénalités.

La transmission à titre gratuit a aussi des conséquences civiles puisque à compter de l’abandon, les calculs relatifs à la réduction et au rapport se feront à partir de la valeur en pleine propriété du bien pour l’ex-nu-propriétaire.

Si le nu-propriétaire n’exerce pas le droit de jouissance (cas très rare dans la mesure où l’entrée en jouissance peut être tacite), l’acte constatant la renonciation est en principe assujetti à un droit fixe de 125 €.

 

CONSEIL E-POCAMPE


L’extinction de l’usufruit par renonciation a des conséquences fiscales très différentes de son extinction par décès (exonération de droits de mutation sur la valeur de l’usufruit). Par conséquent, il est nécessaire avant d’acter une renonciation de bien en mesurer le coût, mais aussi de mesurer l’abandon du gain fiscal permis par la transmission de l’usufruit par décès.​